Privilege du Roy.
enry par la grâce de Dieu Roy de France, au Preuost de Paris, Bailly de Rouen, Seneschaulx de Lyon, Tholouze, Bordeaux, Daulphine, Poictou, & a tous nos autres iusticiers & officiers, ou a leurs lieutenants, & a chascun d’eulx si comme a luy appartiendra, salut & dilection. De la partie de nostre cher & bien ayme M. François Rabelais docteur en medicine, nous a este expose que icelluy suppliant ayant par cy deuant baille a imprimer plusieurs liures : en Grec, Latin, François, & Thuscan, mesmement certains volumes des faicts & dicts Héroïques de Pantagruel, non moins vtiles que delectables : les Imprimeurs auroient iceulx liures corrompuz, deprauez, & peruertiz en plusieurs endroictz. Auroient d’auantaige imprimez plusieurs autres liures scandaleux, ou nom dudict suppliant, a son grand desplaisir, preiudice, & ignommie, par iuy totalement desaduouez comme faulx & supposez : lesquelz il desireroit soubs nostre bon plaisir & volonté supprimer. Ensemble les autres siens aduouez, mais deprauez & desguisez, comme dict est, reueoir & corriger & de nouueau reimprimer. Pareillement mettre en lumière & vente la suitte des faicts & dicts Héroïques de Pantagruel. Nous humblement requérant surce, luy octroyer nos letres a ce necessaires & conuenables. Pource est il que nous enclinans libéralement a la supplication & requeste dudict M. François Rabelais exposant, & desirans le bien & fauorablement traicter en cest endroict. A icelluy pour ces causes & autres bonnes considerations a ce nous mouuans, auons permis accordé & octroyé. Et de nostre certaine science pleine puissance & auctorite Royal, permettons
accordons & octroyons par ces presentes, qu’il puisse & luy soit loisible par telz imprimeurs qu’il aduisera faire imprimer, & de nouueau mettre & exposer en vente tous & chascuns lesdicts liures & suitte de Pantagruel par luy composez & entreprins, tant ceulx qui ont ia este imprimez, qui seront pour cest effect par luy reueuz & corrigez. Que aussi ceulx qu’il délibère de nouuel mettre en lumière. Pareillement supprimer ceulx qui faulcement luy font attribuez. Et affin qu’il ayt moyen de supporter les fraiz necessaires a l’ouuerture de ladicte impression : auons par ces presentes tresexpressement inhibe & deffendu, inhibons & deffendons a tous autres libraires & imprimeurs de cestuy nostre Royaulme, & autres nos terres & seigneuries, qu’ilz n’ayent a imprimer ne faire imprimer mettre & exposer en vente aucuns des dessusdicts liures, tant vieux que nouueaux, durant le temps & terme de dix ans ensuiuans & consecutifz, commencans au iour & dacte de l’impression desdicts liures sans le vouloir & consentement dudict exposant, & ce sur peine de confiscation des liures qui se trouuerront auoir este imprimez au preiudice de celle nostre presente permission, & d’amende arbitraire.
Si voulons & vous mandons & a chascun de vous endroict soy & si comme a luy appartiendra, que nos presens congé licence & permission, inhibitions & deffenses, vous entretenez gardez & obseruez. Et si aucuns estoient trouuez y auoir contreuenu, procédez & faictes procéder a l’encontre d’eulx, par les peines susdictes & autrement. Et du contenu cy dessus faictes, ledict suppliant iouyr & vser plainement & paisiblement durant ledict temps a commencer & tout ainsi que dessus est dict. Cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au contraire : car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, ou deffenses a ce contraires. Et pource que de ces presentes lon pourra auoir a faire en plusieurs & diuers lieux, Nous voulons que au vidimus d’icelles, faict soubs seel Royal, soy soit adioustee comme a ce present original.
Donne a sainct Germain en laye le sixiesme iour d’Aoust, L’an de grace mil cinq cens cinquante. Et de nostre regne le quatreiesme.
Par le Roy, le cardinal de Chastillon præsent.