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LETTRE D'UN AVOCAT. — INTRODUCTION 193

sans examiner ce point de fait, qui en est le principal sujet.

Car il est indubitable que le Parlement est juge de ces points de fait, quoique en matière Ecclésiastique, comme les Evêques sont juges des points de droit ; c'est un droit que Rome essaye de lui ravir, et que les agens du Pape ont toujours tenté d'ôter aux juges séculiers ; comme il parut en la confé- rence de Fontainebleau, où le cardinal du Perron accusa de fausseté des passages des Pères allégués par Duplessis de Mor- nai, ayant nommé pour examiner ce différend des commis- saires laïcs. Le Nonce en fit grand bruit, et vouloit qu'on prît des Ecclésiastiques pour en connoître ; ne pouvant se ré- soudre à voir cette affaire entre les mains des laïcs qu'ils crai- gnent, mais nonobstant ces plaintes, ils en demeurèrent les juges, parce qu'il ne s'agissoit que de savoir, si des proposi- tions que Duplessis disoit être des Pères, et que le Cardinal au contraire soutenait n'y être point, y étoient ou non, ce que des juges laïcs sont capables d'examiner [p. 216 sg.].

Et ainsi comme il ne s'agit en cette Bulle, que de savoir si 5. propositions que les uns disent être extraites de Jansenius et que les autres disent n'y être pas, y sont en effet, ou non: il est sans doute que le Nonce ni Rome n'en peuvent ôter la connoissance au Parlement, puisqu'elle lui appartient de droit, surtout y ayant contestation.

Il est donc bien visible que c'est faire une injure sensible au Parlement de lui faire enregistrer une chose qui dépend de sa connoissance, sans qu'il en prenne connoissance, car s'il s'agissoit d'un point de foi que l'Eglise eut décidé, il est cer- tain, que pourvu qu'il n'y eut rien dans les termes qui bles- sât les lois de l'Etat, le Parlement pourroit l'enregistrer, sans l'examiner ; puisque cela ne seroit pas de sa connoissance et qu'il n'en seroit pas responsable. Mais qu'on lui fasse enre- gistrer un point de fait, qui est si hautement contesté par tant d'habiles docteurs, sans l'examiner : c'est lui lier les mains, et lui faire un tort manifeste, puisqu'il est juge, et par conséquent responsable d'une vérification de cette nature, étant certain qu'il encourroit un blâme irréparable, s'il lui a« série. IV i3

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