< Page:Barthélemy, Méry - L’Insurrection, 1830.djvu
Cette page a été validée par deux contributeurs.

semblemens qui peuvent compromettre le bon ordre et la tranquillité publique ;

Voulant éviter aux jeunes gens les suites fâcheuses qui résulteraient nécessairement des désordres auxquels ces rassemblemens illégaux auraient donné lieu, et des peines de discipline que l’autorité universitaire se verrait forcée de prononcer contre les délinquans,

Rappelle aux étudians de toutes les écoles de l’Université, dans l’intérêt de leurs études, de leur avenir et de leurs familles, les articles qui suivent :


Ordonnance du 5 juillet 1820.

« Art. 18. Tout étudiant convaincu d’avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra, par mesure de discipline et à l’effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasionner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclus des cours de la Faculté ou de l’Académie, dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins ou pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d’exclusion, l’étudiant exclus pourra se pourvoir devant la Commission de l’instruction publique, qui y statuera définitivement.

» Art. 19. En cas de récidive, il pourra être exclus de toutes les Académies, pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. L’exclusion de toutes les Académies ne pourra être prononcée que par la Commission de l’instruction publique, à laquelle l’instruction de l’affaire sera renvoyée par le conseil académique. L’étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre conseil-d’état.

» Art. 20. Il est défendu aux étudians, soit d’une Faculté

    Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.