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« Le second chef de prévention n’est pas moins bien établi[1].

« L’art. 5 de la loi du 9 mai énonce les faits qui sont réputés provocation aux délits, et parmi ces faits elle range le port public de tout signe extérieur de ralliement non autorisé. Les art. 1 et 3 considèrent comme complice de ce délit quiconque, par des discours, des écrits ou toutes autres voies de provocation, aurait excité à le commettre, sans que d’ailleurs la provocation ait été suivie d’effet. Cette dernière disposition s’applique formellement au sieur de Béranger qui, dans sa chanson intitulée le Vieux Drapeau[2] excite à déployer le drapeau tricolore, que de nombreux exploits ont sans doute illustré, mais qu’on ne saurait arborer sans se rendre coupable de rébellion.

« C’est un des stratagèmes les plus familiers aux écrivains de parti, que de chercher à passionner les souvenirs des militaires français, à leur montrer la paix comme un opprobre, et la guerre comme un droit dont ils sont indûment frustrés. Vainement ces braves soldats que la gloire a rendus à la nature ont-ils noblement déposé les armes à la voix du père de la patrie, parce qu’ils savent que son aveu fait seul une vertu du courage ; vainement ils se félicitent de retrouver, après un long exil où les condamna la victoire, et les champs paternels et les affections domestiques.

« Voilà que dans cet Élysée, où se repose leur valeur, le serpent de la sédition voudrait ramper

  1. Le second chef avait pour objet le délit d’offense à ta personne du roi. Il paraît que M. l’avocat-général n’a pas jugé à propos de donner cette partie de son manuscrit au Moniteur. Nous ne nous permettrons pas d’y suppléer.
  2. Tome II, page 66.
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